Les modalités d'imposition des gains d'acquisition de stock-options dans les situations de mobilité internationale ont été pour partie précisées par le Conseil d'Etat le 17 mars dernier, ce qui met fin au débat de ces dernières années. En effet, il apporte une réponse à la territorialité de l'impôt dans le cas où la période d'indisponibilité légale de 5 ans n'a pas été respectée, la plus-value réalisée entre la date d'attribution des options et la date de levée des options étant alors imposée comme un salaire.
Lorsque le règlement du plan conditionne la levée des options au respect d'un certain délai (délai de blocage), la plus-value dite d'acquisition est imposable comme un salaire dans chaque pays en fonction du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire dans chacun d'eux entre la date d'attribution des options et la date à laquelle le salarié est en droit de les lever.
Note : le délai de blocage, fixé conventionnellement par la société, ne doit pas être confondu avec le délai légal d'indisponibilité qui conditionne le régime fiscal applicable à la cession des actions, sauf si la société a choisi de faire coïncider les deux périodes.
Dans le cas contraire où aucun délai n'a été spécifié dans le règlement du plan pour procéder à la levée des options, la plus-value est imposable comme un salaire dans l'Etat dans lequel le bénéficiaire exerce son activité professionnelle à la date d'attribution des options.
Dans le cas soumis aux juges, un salarié ayant bénéficié d'un plan de stock-options d'une société de droit français décide de lever une partie de ses options avant l'expiration du délai légal d'indisponibilité de 5 ans pour les revendre immédiatement. La plus-value réalisée est alors imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Cependant, le salarié demande à l'administration fiscale le bénéfice de l'application de la convention fiscale franco-belge car il a été détaché en Belgique entre la date d'attribution des options et celle de leur levée. L'application de ladite convention lui permettrait d'être imposé en France au prorata des jours travaillés dans ce pays. Cette convention ne fait pas expressément référence à l'imposition de l'avantage tiré de la levée d'option, mais dispose que les salaires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité source de revenu. Or en droit interne français, la plus-value réalisée lors de la levée des options constitue pour le salarié un complément de salaire dès lors que la cession intervient avant l'expiration du délai d'indisponibilité légal.
Le Conseil d'Etat déduit des dispositions précédentes qu'un revenu assimilable à un salaire en droit interne est imposable en France seulement si l'activité professionnelle qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français. Pour savoir quelle activité le plan de stock-options rémunère, le Conseil précise qu'il faut déterminer l'objectif recherché par l'employeur au moment de l'attribution du plan, qui se déduit en réalité de l'obligation ou non de respecter une durée minimale avant de lever les options (ou délai de blocage).
En d'autres termes, si le salarié doit respecter un certain délai, cela signifie que l'attribution des options rémunère l'activité future du bénéficiaire. Par conséquent, la plus-value réalisée sera imposée au prorata du nombre de jours travaillés par le salarié dans chacun des pays durant la période comprise entre la date de l'attribution des options et celle à laquelle le bénéficiaire a le droit de lever les options.
A l'inverse, si aucun délai n'est spécifié dans le règlement du plan, l'attribution d'options peut être interprétée comme une récompense du travail du salarié au moment de l'attribution. Cette fois, le gain sera imposable en totalité sur le territoire de l'Etat où le bénéficiaire travaillait à la date d'attribution des options.
Note : Le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la situation du salarié détaché à l'étranger qui a respecté la période d'indisponibilité légale avant de lever ses options. Une incertitude fiscale subsiste sur le lieu et les modalités d'imposition du gain réalisé dans cette situation.
Source : CE, 17 mars 2010, n°315831