24 July 2008
 


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Le 09/01/08

LA LOI MADELIN

Par Yann Le Pluart

Votée en 1994, la loi Madelin a notamment pour objectif de réduire le fossé existant entre les systèmes de protection sociale des salariés et ceux des travailleurs indépendants.

La loi Madelin a un double but :

-         permettre aux professionnels non-salariés de s’assurer une protection sociale dans des conditions fiscales optimales,

-         donner à ces professionnels l’accès à une retraite et à une prévoyance complémentaire.

En 1996, les conjoints collaborateurs ont eu, sous certaines conditions, accès aux avantages de la Loi Madelin.

En 2003, ont été votées de nouvelles dispositions concernant les dispositions fiscales.

 

 

Les personnes concernées :

 

Les travailleurs Non-Salariés (TNS) : un travailleur non-salarié est une personne qui exerce son activité de manière indépendante, dans le sens où il n’est assujetti à aucun lien de subordination.

 

-         Non-salariés relevant fiscalement de la catégorie des BIC et BNC : le bénéfice de la loi est réservé aux personnes exerçant une activité non-salariée, non agricole, et relevant fiscalement de la catégorie :

o        Des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) : ce sont les artisans immatriculés au répertoire des métiers et les professions industrielles et commerciales au sens de l’article L 622-4 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant.

o        Des BNC (Bénéfices Non Commerciaux) : ce sont les professions libérales énumérées aux articles L 622-7 et L 622-5 du Code de la Sécurité Sociale (notamment Médecin, Avocat, Architecte, Expert-comptable, Agent Général d’Assurance…).

 

-         Les dirigeants visés à l’article 62 du Code général des impôts : la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier du 8 août 1994 a étendu le bénéfice de la Loi Madelin aux dirigeants visés par l’article 62 du CGI, c'est-à-dire notamment pour :

o        Les Sarl ayant opté pour l’impôt sur les sociétés : les gérants majoritaires non-salariés et les gérants appartenant à un collège de gérance majoritaire ou SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée),

o        Les membres des professions libérales, exploitants individuels, artisans.

o        Les EURL : l’associé unique qu’il soit gérant ou non gérant. Les gérants non-salariés des sociétés de personnes.

o        Les SA : les membres du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration qui reçoivent comme rémunération des jetons de présence, autres que le PDG et les Directeurs Généraux (ces derniers étant assimilés à des salariés).

o        Les sociétés en Nom Collectif : les associés qu’ils soient gérants ou non-gérants.

o        Les Sociétés en commandite simple ou par actions : les gérants associés.

o        Les Sociétés Civiles Professionnelles : les associés qui ont une activité leur procurant des revenus.

 

-         Le conjoint collaborateur : l’article 26 de la Loi de Finances rectificative pour 1995 a étendu aux conjoints collaborateurs non rémunérés par le TNS le régime de déductibilité des primes versées pour leur protection sociale complémentaire facultative dans les mêmes conditions que celles applicables à l’exploitant TNS. Il s’agit des conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 742-6 du code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire les conjoints collaborateurs mentionnés comme tels, soit :

o        au registre du commerce et des sociétés,

o        au répertoire des métiers,

o        le conjoint de l’associé unique d’une EURL et le conjoint d’un professionnel libéral dès lors qu’il participe effectivement et habituellement à l’activité de son époux sans être rémunéré et sans bénéficier d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.

Ce conjoint peut exercer par ailleurs (en dehors de l’entreprise individuelle de son époux) une activité à temps partiel d’une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du temps de travail.

Il doit, en outre, être affilié aux régimes obligatoire de base et complémentaires de son conjoint TNS.

 

-         Justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires : l’adhérent doit justifier au moment de l’adhésion au contrat et au moment du versement de la cotisation annuelle, qu’il est à jour de ses cotisations dues au titre des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse par la production d’une attestation délivrée par les caisses concernées (un relevé de points de l’année en cours peut faire office d’attestation).

Si, à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’assuré n’est pas à jour de ses cotisations obligatoires, les cotisations des contrats facultatifs déduites à tort sont réintégrées dans les résultats imposables. Dans ce cas, en effet, l’adhésion ou son renouvellement serait regardée sur le plan fiscal comme entaché de nullité.

Les personnes ayant fait souscrire de tels contrats sont en outre tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l’assuré depuis la date de la souscription desdits contrats.

 

 

Caractéristiques du contrat :

 

Pour bénéficier des avantages fiscaux, les contrats doivent obligatoirement être distribués par des groupements de retraite et de prévoyance constitués sous la forme d’une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 et composée d’au moins 1 000 membres, Travailleurs Non-Salariés.

Le contrat doit prévoir le versement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Mais ces contrats peuvent également prévoir la couverture de risques de prévoyance (versement sous forme de rente uniquement).

 

Fiscalité 

 

-         rente viagère uniquement : La sortie se fait sous forme de rente viagère exclusivement avec possibilité de réversion au profit du conjoint survivant ou toute personne tiers.

La rente est versée à compter du passage à la retraite du souscripteur.

Aux termes de la loi, le contrat ne peut donner lieu à l’avance et ne comporte de faculté de rachat, sous la forme du versement d’un capital, que dans les deux cas suivants : lorsque l’adhérent est classé en invalidité 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité Sociale ou lorsqu’il cesse son activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

 

-         Contre assurance décès : Le contrat peut comporter une contre-assurance en cas de décès prévoyant le versement d’une rente viagère au profit du bénéficiaire désigné au contrat, si l’assuré décède avant son 65ème anniversaire ou avant la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime de base si elle est antérieure. Dans l’éventualité où un bénéficiaire serait âgé de moins de 25 ans, le versement de la rente serait limité au nombre d’années restant à courir jusqu’au 25ème anniversaire.

 

-         Transfert : Conformément à l’article L 132-23 du code des Assurances, le contrat doit prévoir une clause de transfert permettant à l’assuré de transférer ses droits vers un contrat de même nature et soumis aux mêmes règles fiscales. Les sommes représentant le montant des provisions mathématiques doivent être transférées directement d’un organisme d’assurance à l’autre, sans transiter par l’assuré.

 

-         Déductibilité des cotisations : Les cotisations versées sur les Contrats « Madelin » sont déductibles des bénéfices imposables dans certaines limites.

Plafonds de déductibilité antérieurs à 2004 :

De 1994 à 2003 les cotisations versées sur les Contrats « Madelin » étaient déductibles dans les limites suivantes :

- 19% de huit fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) de l’année au cours de laquelle elles étaient versées.

 

Les cotisations entrant dans cette limite étaient :

o        les cotisations obligatoires ou facultatives de retraite de base ou/et de retraite complémentaire ou/et supplémentaire,

o        les cotisations aux régimes facultatifs de prévoyance (limitées à 3% de huit fois le PASS),

o        les cotisations de perte d’emploi subie (limitées à 1,5% de huit fois le PASS). Etaient également comprises les cotisations afférentes aux rachats des cotisations antérieures.

 

Depuis la Loi du 21 août 2003 et à effet du 1er janvier 2004, les limites de déductibilité sont modifiées :

Le travailleur non-salarié peut déduire de son revenu imposable les cotisations facultatives dans les limites suivantes :

-         Pour la retraite :

o        Un plancher de déduction est instauré correspondant à 10% du plafond annuel « N » de la Sécurité Sociale,

o        Un plafond de déduction est fixé à 10% du bénéfice imposable de l’année « N » dans la limite de huit fois le PASS, + 15% sur la fraction du bénéfice imposable comprise entre une fois et huit fois le PASS « N ».

-         Pour la prévoyance :

o        Un plancher de déduction est fixé à 7% du PASS « N »,

o        Le plafond correspond à 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total puisse excéder 3 % de huit fois le « PASS ».

 

-         Pour la perte d’emploi subie :

o        Un plancher de déduction de 2,5 % du PASS « N » est instauré,

o        Le plafond est fixé à 1,875 ù du bénéfice imposable dans la limite de huit fois le PASS « N ».

Les bénéfices professionnels de l’année « N » sont pris en compte pour leur montant net imposable (déduction faite des cotisations sociales de retraite et de prévoyance et des cotisations déductibles) en ce qui concerne le calcul du plafond des 10 %.

 

-         Période transitoire :

o        Une période transitoire de cinq ans pour les personnes ayant adhéré à un Contrat « Madelin » avant le 25 septembre 2003 a été instaurée.

o        Cette période s’étend donc aux périodes d’imposition 2004 à décembre 2008. Elle permet de comparer les anciennes et les nouvelles règles de déductibilité et de choisir la plus favorable d’entre elles pour l’adhérent. La déduction des cotisations sera admise à hauteur de la plus élevée des deux limites. Au cours de la période transitoire, les modalités de déduction des cotisations pourront varier d’un exercice à l’autre, au choix du TNS. A partir du moment où la nouvelle limite de déductibilité fiscale a été choisie, il n’est plus possible de revenir aux anciennes limites de déduction Madelin.

 

Imposition des prestations servies

 

Les rentes servies au titre du contrat sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères (abattement de 10%) et supportent les prélèvements sociaux (CSG (6,6%) et CRDS (0,5%)). En revanche, les prestations en capital prévues en cas de liquidation judiciaire ou d’invalidité sont exonérées.

 

Les cotisations versées au titre d’un Contrat « Madelin » et l’ISF :

 

En matière d’ISF, les contrats « Madelin » étant en principe non rachetables, ils sont exonérés de l’Impôt sur la Fortune, à l’exception des primes éventuellement versées après l’âge de 70 ans qui doivent être ajoutées au patrimoine de l’adhérent.

 

Cotisations

 

-         Périodicité : dans le cadre de la Loi Madelin, il n’est pas possible de verser une cotisation unique : à l’adhésion, l’adhérent choisit la périodicité de ses versements, et, de façon irrévocable, opte pour une classe de cotisation annuelle de base (exprimée en pourcentage du PASS). Il s’engage à verser une cotisation annuelle d’un montant au moins égal au minimum de la classe de cotisation retenue.

-         Montant : l’adhérent peut librement majorer le montant annuel de ses versements pour le porter au plus à 10 fois le montant annuel minimum de sa classe de cotisation. Le montant total des versements ainsi effectués constitue la cotisation de base de l’année.

La cotisation de base doit être limitée par les bornes de la classe retenue, celles-ci étant revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le PASS.

Par exemple : l’adhérent choisit comme cotisation de base 1 000 €. Il peut verser au maximum sur son contrat  10 000 €. Par conséquent sa cotisation complémentaire peut être au plus 9 000 €.

-         Rachat des années passées : ’adhérent peut payer des cotisations supplémentaires au titre des années comprises entre la date de son affiliation au régime de base obligatoire d’assurance vieillesse d’une profession non-salariée non agricole et la date d’adhésion au contrat d’assurance de groupe.

-         Contraintes : le montant de la cotisation supplémentaire au cours d’un exercice doit être égal au total de la cotisation de base et du versement complémentaire éventuel du même exercice. La durée de versement des cotisations supplémentaires ne peut dépasser celle de la carrière passée. En cas de non-paiement de la cotisation au titre d’une l’année, le versement de cette cotisation ne peut être reportée sur une autre année.

-         Exemple de rachat des années passées : par hypothèse, un adhérent a souscrit en 1990 à un régime obligatoire de TNS. Il décide en 2004 d’entreprendre le rachat de sa carrière passée : il peut racheter 14 années.

o        Montant de la cotisation de base : 1 700 €

§         Montant annuel de la cotisation : 3 700 € (1 700 € de cotisation de base + 2 000 € de cotisation complémentaire).

§         En 2004, l’adhérent entreprend le rachat de sa carrière passée : cotisant à un régime obligatoire de TNS depuis 1990, il peut racheter 14 années.

 

o        En 2004

§         Il verse 3 700 € (1 700 € de cotisation de base + 2 000 € de cotisation complémentaire) + 3 700 € au titre de sa carrière passée. Il peut encore racheter treize années.

 

o        En 2005

§         Il verse 4 200 € (1 700 € + 2 500 € de cotisation complémentaire) + 4 200 € (au titre de sa carrière passée) = 8 400 € au total. Il peut encore racheter 12 années.

 

o        En 2006

§         Il verse 3 700 € (1 700 € de cotisation de base + 2 000 € de cotisation complémentaire) Pas de versement de cotisation supplémentaire au titre de la carrière passée : cette douzième année est définitivement perdue.  Il ne pourra plus la racheter. Désormais il ne lui reste plus que onze années à racheter.

 

 

QUESTIONS / REPONSES sur les contrats « Madelin »

 

Exemple 1 :

 

Un architecte TNS, Monsieur L., a commencé sa carrière en 1984. il a des revenus professionnels annuels de 200 000 €. Il a adhéré à un contrat « Madelin » en 1996.

En 2006, il se demande s’il est plus favorable pour lui d’opter pour les anciennes ou les nouvelles limites, il sait que ce choix est définitif.

 

Calcul du disponible fiscal Madelin :

 

1 - Limites de déduction calculées selon les anciennes dispositions :19% de huit fois le plafond= 47 223 € de la Sécurité Sociale, soit pour 2006, 19 % de 8 X 31 068 €. Monsieur L. verse à sa caisse de retraite obligatoire 12 414 €. Il a donc un disponible Madelin de 47 223 – 12 414 = 34 809 €

 

2 – Limites de déduction calculées selon les nouvelles dispositions : 10 % du BNC dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale, soit pour 2006, 10 % de 8 X 31 068 = 24 854 €. + 15 % sur la fraction du BNC comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond. C'est-à-dire dans son cas : 10 % de 200 000 + 15 % de (200 000 – 31 068) = 20 000 €+25 340 € = 45 340 €. Monsieur L. a donc un disponible fiscal  de 45 340 €.

 

De plus, ses cotisations versées à sa caisse de retraite obligatoire ne rentrent plus dans la limite calculée de son disponible fiscal, et sont entièrement déductibles de ses revenus imposables.

Monsieur L. a tout intérêt à adopter les nouvelles règles de disponible fiscal.

 

Exemple 2 :

 

Un architecte TNS, Monsieur A. a commencé sa carrière en 1999. Il a des revenus professionnels annuels de 50 000 €. Il a adhéré à un contrat Madelin en 2001.

En 2006, il se demande s’il est plus favorable  pour lui d’opter pour les anciennes ou les nouvelles limites de déductibilité fiscale. S’il choisit les nouvelles limites, il sait que ce choix sera définitif.

 

Calcul du disponible fiscal Madelin :

 

         1 - Limites de déduction calculées selon les anciennes dispositions : 19 % de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale, soit pour 2006, 19 % de 8 X 31 068 = 47 223 €.

Monsieur A. verse à sa caisse de retraite obligatoire 5  072 €.

Il a donc un disponible Madelin de 47 223 – 5 072  = 42 151 €.

 

         2 -  Limites de déduction calculées selon les nouvelles dispositions : 10 % du BNC dans la limite de 8 fois le Plafond de la Sécurité Sociale, soit pour 2006, 10 % de 8 X 31 068 = 24 854 € + 15 % sur la fraction du BNC comprise entre une fois et huit fois le plafond.

Dans le cas de M. A. : 10 % de 50 000 + 15 %de (50 000 – 31 068) = 5 000 € + 2 840 € = 7 840 €.

Monsieur A. a donc un disponible fiscal de 7 840 €.

 

Même si les cotisations versées à sa caisse de retraite obligatoire ne rentrent pas dans la limite calculée de son disponible fiscal, et sont entièrement déductibles de ses revenus imposables, le calcul de la première limite fiscale Madelin est plus favorable pour Monsieur A.

 

 

Exemple 3 :

 

Un architecte TNS, Monsieur X., a commencé sa carrière en 2000. Il a des revenus professionnels annuels de 95 000 €. Il a adhéré à un contrat Madelin en 2005.

Dans son cas, les nouvelles limites de déduction fiscale s’appliquent.  Il ne peut bénéficier de la période transitoire, son contrat ayant été souscrit après le 25 septembre 2003.

Son disponible fiscal Madelin sera de : 10 % de 95 000 + 15 % de (95 000 – 31 068) = 9 500 + 9 590 = 19 090 €.

 

Monsieur X. a donc un disponible fiscal de 19 090 €. Il pourra également déduire les cotisations sociales versées à ses régimes obligatoires, comme tout TNS.

 

 

YLP  






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