23 février 2012
 


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Le 23/08/11

Evaluation des parts de l'associé se retirant d'une société civile

Dans le silence des statuts, les parts de l'associé qui se retire d'une société civile doivent être évaluées à la date la plus proche de celle de leur remboursement

En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des parts sociales de l'associé qui se retire d'une société civile doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces parts.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision d'une cour d'appel qui avait retenu que la valeur des parts sociales devait être arrêtée à la date à laquelle l'associé avait manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer.

L'article 1869 du Code civil prévoit la faculté pour tout associé de société civile de se retirer de la société dans les conditions fixées par les statuts ou après autorisation donnée par décision unanime des autres associés ou encore, par décision de justice pour juste motif.

Ce texte précise que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même Code. Aucune indication n'est donnée par ces textes sur la date à laquelle les parts sociales doivent être évaluées.

En matière de société civile professionnelle de notaires, il a été jugé que l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, cette date étant celle à laquelle l'intéressé perd sa qualité d'associé. La Cour retient la même logique de rapprochement des dates d'évaluation des parts et de perte de la qualité d'associé. Celle-ci ne survient, rappelons-le, qu'après remboursement à l'associé de la valeur de ses parts sociales.

Un certain délai est susceptible de s'écouler entre le moment où le retrait d'un associé est autorisé, que ce soit par les autres associés ou par le juge, et la date à laquelle les parts seront évaluées, en particulier en cas de désaccord sur la valeur des parts et de recours à l'expertise de l'article 1843-4 du Code civil (dans l'affaire rapportée ci-dessus, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé entre la date d'autorisation du retrait et celle à laquelle l'expert avait déposé son rapport). Pour se prémunir contre les aléas liés à l'évolution de la valeur des parts pendant ce délai, les associés de la société ont intérêt à organiser le droit de retrait dans les statuts et préciser, en particulier, à quel moment ou dans quel délai les parts sociales devront être évaluées.

Source : Cass. com. 4 mai 2010 n° 08-20.693 (n° 501 FS-PB), Marcus c/ SCI Marina Airport






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