Tant civilement que fiscalement, l'assurance vie demeure un important outil de transmission patrimoniale. Et cela malgré les récentes dispositions fiscales de la loi de finances rectificative pour 2011.
L'assurance vie et le couple
L'assurance vie est présentée comme un instrument idéal de protection des intérêts patrimoniaux du couple.
Les contrats d'assurance vie souscrits par de époux mariés sous un régime séparatiste ne posent pas de problèmes.
Par contre, le cas où l'un des époux commun en biens souscrit seul un contrat d'assurance vie peut s'avérer parfois délicat.
● Lorsqu'un des époux souscrit nominativement un contrat d'assurance vie en remploi de fonds lui appartenant en propres (fonds provenant d'une donation, succession ou de biens détenus avant le mariage etc.), le contrat est un bien propre du souscripteur.
● Lorsqu'un des époux souscrit nominativement un contrat d'assurance vie sans remploi de fonds lui appartenant en propres, la valeur de ce contrat est un bien commun.
Cette seconde hypothèse a été quelque peu mise à mal par les réponses ministérielles dites « Proriol » et « Bacquet ».
Il s'agit de la situation très fréquente en pratique, des contrats d'assurance vie souscrits par un seul époux avec des fonds dépendant de la communauté (gains et salaires, économies communes etc.).
Pour mesurer l'incidence de ces deux réponses ministérielles il convient de distinguer les deux situations suivantes :
◊ Dissolution de la communauté avec dénouement du contrat
La souscription du contrat d'assurance avec des deniers communs au bénéfice du conjoint survivant.
Lorsqu'un époux souscrit un contrat avec des deniers communs au bénéfice de son conjoint, l'article L 132-16 du Code des Assurances précise que le capital ou la rente perçue par l'époux bénéficiaire constitue un bien propre et qu'aucune récompense, aucune compensation n'est due à la communauté qui s'est pourtant appauvrie en raison des primes payées par cette dernière.
Toutefois, si les primes sont manifestement exagérées au regard des facultés du contractant, une récompense est due pour la partie exagérée des primes (rare en principe).
Le droit des assurances prévaut sur les règles du droit civil.
Pour exemple :
Un couple marié sous le régime de la communauté légale a un fils unique.
Monsieur a souscrit en son seul nom un contrat d'assurance vie avec des deniers communs.
Il décède quelques années plus tard, la valeur du contrat a augmenté. Le décès entraîne la dissolution du régime de communauté et le dénouement du contrat.
La compagnie d'assurance verse alors à Madame, l'entièreté de la somme. Elle est considérée comme un bien propre de Madame conformément au code des assurances et ne fera pas partie de la communauté à liquider.
Ainsi la souscription d'un contrat d'assurance vie avec des deniers communs au bénéfice du conjoint est un formidable outil de protection de celui-ci sans fiscalité.
◊ Dissolution de la communauté sans dénouement du contrat
Il existe deux situations dans les quelles la communauté est dissoute mais le contrat non dénoué :
● le divorce
Dans l'hypothèse d'un divorce, la valeur de rachat du contrat souscrit par un époux commun en biens et dont les primes ont été payées avec des deniers communs doit être incluse dans l'actif de la communauté.
La valeur de rachat est arrêtée au jour de la dissolution de la communauté (arrêt Praslika Cassation 1ère civ, 31 mars 1992 n°90.16.343 confirmé depuis par Cassation 1ère civ, 19 avril 2005 n°02-10895).
Le contrat d'assurance vie est donc considéré dans l'hypothèse d'un divorce comme un acquêt de la communauté.
Pour exemple :
Monsieur a souscrit un contrat d'assurance vie avec des fonds provenant de la revente d'un bien commun.
Le couple divorce.
Le contrat a une valeur de 1 000 000 €.
La résidence principale commune a une valeur de 500 000 €.
Le patrimoine commun a donc une valeur de 1 500 000 €, dont moitié revient à chaque époux :
•- Monsieur se verra attribuer son contrat de 1 000 000 € à charge d'effectuer des rachats nets pour 250 000 €
•- Madame se verra attribuer la maison pour une valeur de 500 000 € et 250 000 € provenant des rachats sur contrat d'assurance vie.
On voit par là que le contrat d'assurance vie est bien un acquêt de communauté dont il est tenu compte dans les opérations de liquidation de la communauté au divorce.
● Le contrat est souscrit avec des fonds communs par le conjoint qui survit
Dans cette hypothèse, c'est le conjoint qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance vie qui décède.
Celui-ci n'est pas dénoué puisque le titulaire du contrat est toujours en vie.
Souvent, le conjoint survivant n'est pas forcément enclin à révéler les contrats non dénoués.
Le contrat est trop souvent considéré comme « hors succession ».
Qu'en est-il aujourd'hui ?
▪ sur le plan civil
La jurisprudence Praslicka rendue en matière de divorce a été étendue par la doctrine majoritaire au cas de dissolution de la communauté par décès.
Civilement les réponses ministérielles Proriol et Carayon du 2 février 2010 consacrent don la jurisprudence Praslicka.
Le droit de rachat d'un contrat d'assurance vie non dénoué est incontestablement un bien commun. La valeur de rachat devra donc être prise en compte pour moitié dans la liquidation civile de la succession, accroissant ainsi la part des héritiers (toutefois, le contrat sera attribué au souscripteur, seul titulaire du droit de rachat).
▪ Sur le plan fiscal
Par la réponse ministérielle Bataille du 3 juillet 2000, l'administration fiscale instaure la neutralité fiscale uniquement lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant.
Ainsi :
•- si les héritiers considéraient civilement que le contrat était un bien propre du conjoint survivant : la succession devait être liquidée en ignorant la valeur dudit contrat et, partant, pas de fiscalité.
•- Si les héritiers considéraient civilement que le contrat n'était pas un bien propre du conjoint survivant : la succession devait être liquidée en incluant dans la masse active de communauté la valeur dudit contrat. Il en résulte une taxation à concurrence de la moitié de la valeur dudit contrat.
◊ Par la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, l'administration met fin à la doctrine fiscale en vigueur, il n'y a plus de choix possible.
« La valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun »
Désormais la valeur de rachat étant prise en compte pour moitié dans la succession, elle augmente non seulement la masse de calcul qui détermine les droits respectifs des héritiers mais également l'actif net soumis aux droits de succession (sauf pour le conjoint survivant exonéré depuis la Loi TEPA).
Illustration par l'exemple selon la réponse Bacquet :
Monsieur a souscrit un contrat d'assurance vie en son seul nom avec des fonds provenant de la vente d'une résidence secondaire commune.
Madame décède en laissant son à conjoint ¼ en pleine propriété et à son fils ¾ en pleine propriété.
La valeur du contrat est de 1 000 000 €
La résidence principale de 500 000 €
▪ avant la réponse Bacquet
Le fils pouvait considérer que le contrat d'assurance-vie était un bien propre de son père (neutralité fiscale)
La déclaration de succession s'établissait ainsi :
•- liquidation de la communauté : 500 000 €
•- la moitié représente la part successorale : 250 000 € revenant :
•o pour ¼ à Monsieur, soit 62 500 € (pas de droits de succession depuis la Loi Tepa)
•o pour ¾ à son fils : 187 50 €, les droits dus sont de 3 829 € (après abattement de 159 325 €)
▪ après la réponse Bacquet
La valeur de rachat du contrat fait partie de l'actif de la communauté
La déclaration de succession s'établit ainsi :
•- liquidation de la communauté : 1 500 000 €
•- la moitié représente la part successorale, soit 750 000 € revenant
•o pour ¼ à Monsieur (pas de droits de succession depuis la Loi Tepa)
•o pour ¾ à son fils, soit 562 000 €. Droits dus après abattement de 159 325 € : 78 829 €
Quelles solutions peut-on envisager pour éviter le partage ?
● Souscription conjointe avec dénouement au premier décès
Le contrat est dénoué concomitamment au dénouement de la communauté.
Pas d'application de la réponse Bacquet puisque le contrat est dénoué.
Pas de récompense due à la communauté si le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant en application de l'article L 132-16 du Code des assurances sauf primes manifestement exagérées.
Il faut souligner que cette solution augmente le capital reçu par le conjoint et entraîne une augmentation des droits de succession au deuxième décès.
Possibilité de prévoir en plus un démembrement de la clause bénéficiaire créant ainsi un quasi usufruit au profit du conjoint (au second décès les enfants récupèrent les capitaux transmis)
Dans l'hypothèse d'un divorce la co-souscription peut être source de difficulté car la co-titularité subsiste (le mieux étant de racheter le contrat et de verser la moitié à chaque « ex » époux).
● Aménager son régime matrimonial
•- clause de préciput
•- clause d'attribution intégrale ou de partage inégal de la communauté
Pour changer de régime matrimonial, il faut que le mariage ait plus de deux ans et qu'une convention notariale soit rédigée.
Les enfants majeurs seront informés du changement de régime matrimonial.
En présence d'enfants mineurs, il y a nécessité d'une homologation judiciaire.
▪ la clause de préciput
Cette clause autorise l'époux survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage et sans contrepartie, un ou plusieurs biens communs déterminés.
La clause de préciput portera sur les contrats d'assurance-vie souscrit par un époux avec les fonds communs.
Ainsi dans l'hypothèse du décès du conjoint désigné bénéficiaire du contrat d'assurance vie, la communauté sera dissoute, le contrat non dénoué, mais le souscripteur assuré survivant pourra faire des rachats sur le contrat sans risquer de voir la valeur de rachat intégrée à l'actif de la communauté.
L'article 1515 du Code Civil prévoit qu'au second décès les enfants bénéficieront de la fiscalité attractive de l'assurance-vie.
▪ La clause d'attribution intégrale de la communauté
Cette clause d'attribution intégrale attribue au conjoint survivant la totalité du patrimoine commun.
Elle s'applique à l'ensemble de la communauté et s'impose au conjoint survivant.
▪ La clause de partage inégal de la communauté
Cette clause de partage inégal permet d'attribuer au conjoint survivant un avantage non déterminé à l'avance.
La communauté est normalement partagée par moitié ; par cette clause on peut prévoir qu'une quote-part différente sera attribuée au survivant ou qu'une catégorie de biens lui reviendra (contrats d'assurance-vie non dénoués par exemple).